art-2.19.2-CSTC : lorsqu'on procède au gel d'une conduite d'eau

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Lorsqu'on procède au gel d'une conduite d'eau située dans une tranchée ou dans un espace obstrué en utilisant un gaz liquéfié, physiologiquement inerte et ininflammable, les mesures suivantes doivent être prises: a) la tranchée ou l'espace obstrué est ventilé à l'aide d'un système de ventilation par extraction de façon à ce que la concentration d'oxygène dans l'air soit en...

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Texte officiel

Lorsqu’on procède au gel d’une conduite d’eau située dans une tranchée ou dans un espace obstrué en utilisant un gaz liquéfié, physiologiquement inerte et ininflammable, les mesures suivantes doivent être prises:

a) la tranchée ou l’espace obstrué est ventilé à l’aide d’un système de ventilation par extraction de façon à ce que la concentration d’oxygène dans l’air soit en tout temps, à l’endroit occupé par le travailleur pour accomplir son travail, égale ou supérieure à 19,5%;

b) un appareil de mesure de la concentration d’oxygène dans l’air est disponible en tout temps sur le lieu de travail.

Pour l’application du présent article, un espace obstrué est un espace délimité par un mur, une paroi, un plafond ou tout autre obstacle physique où la circulation de l’air avec l’extérieur n’est pas suffisante pour y maintenir un pourcentage d’oxygène, en volume dans l’air, égal ou supérieur à 19,5%.

Texte de l’article 2.19.2 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 41), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 41 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 1413-98, a. 10. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe