art-2.18.2-CSTC : conducteur d'un véhicule

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Conducteur d'un véhicule: L'employeur doit s'assurer que le conducteur du véhicule utilisé pour le transport des travailleurs: a) détient le permis exigé par le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2); b) avise qui de droit de toutes les défectuosités de son véhicule;

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Texte officiel

Conducteur d’un véhicule: L’employeur doit s’assurer que le conducteur du véhicule utilisé pour le transport des travailleurs:

a) détient le permis exigé par le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);

b) avise qui de droit de toutes les défectuosités de son véhicule; et

c) n’effectue aucun transport de personnes si les défectuosités signalées n’ont pas été réparées ou s’il juge que son véhicule n’offre pas toutes les garanties de sécurité.

Texte de l’article 2.18.2 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 38), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 38 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.18.2; D. 1959-86, a. 15. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe