art-2.18.2-CSTC : conducteur d'un véhicule
Conducteur d'un véhicule: L'employeur doit s'assurer que le conducteur du véhicule utilisé pour le transport des travailleurs: a) détient le permis exigé par le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2); b) avise qui de droit de toutes les défectuosités de son véhicule;
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Texte officiel
Conducteur d’un véhicule: L’employeur doit s’assurer que le conducteur du véhicule utilisé pour le transport des travailleurs:
a) détient le permis exigé par le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
b) avise qui de droit de toutes les défectuosités de son véhicule; et
c) n’effectue aucun transport de personnes si les défectuosités signalées n’ont pas été réparées ou s’il juge que son véhicule n’offre pas toutes les garanties de sécurité.
Texte de l’article 2.18.2 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 38), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 38 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.18.2; D. 1959-86, a. 15. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 2.18.1
- art. 2.18.3
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 2 : Dispositions générales
Pages qui pointent ici (3)
- art-2.18.1-CSTC : un véhicule automoteur utilisé pour le transport Recueil législatif
- art-2.18.3-CSTC : l'employeur doit veiller à ce que chaque Recueil législatif
- CSTC : Section 2 : Dispositions générales Recueil législatif