art-2.18.1-CSTC : un véhicule automoteur utilisé pour le transport

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Un véhicule automoteur utilisé pour le transport d'un travailleur doit être conforme à toute prescription du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s'y référant tout comme si ce véhicule était utilisé sur un chemin public.

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Un véhicule automoteur utilisé pour le transport d’un travailleur doit être conforme à toute prescription du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’y référant tout comme si ce véhicule était utilisé sur un chemin public.

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🔗 CSTC.pdf : page 38 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.18.1; D. 1959-86, a. 14. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe