art-2.18.1-CSTC : un véhicule automoteur utilisé pour le transport
Un véhicule automoteur utilisé pour le transport d'un travailleur doit être conforme à toute prescription du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s'y référant tout comme si ce véhicule était utilisé sur un chemin public.
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Texte officiel
Un véhicule automoteur utilisé pour le transport d’un travailleur doit être conforme à toute prescription du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’y référant tout comme si ce véhicule était utilisé sur un chemin public.
Texte de l’article 2.18.1 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 38), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 38 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.18.1; D. 1959-86, a. 14. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 2.18.2
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 2 : Dispositions générales
Pages qui pointent ici (2)
- art-2.18.2-CSTC : conducteur d'un véhicule Recueil législatif
- CSTC : Section 2 : Dispositions générales Recueil législatif