art-2.18.3-CSTC : l'employeur doit veiller à ce que chaque

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L'employeur doit veiller à ce que chaque travailleur transporté: a) soit assis sur les sièges ou banquettes mis à sa disposition pendant le transport, excepté dans le cas des véhicules automobiles spécialement aménagés pour transporter des personnes debout;

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Texte officiel

L’employeur doit veiller à ce que chaque travailleur transporté:

a) soit assis sur les sièges ou banquettes mis à sa disposition pendant le transport, excepté dans le cas des véhicules automobiles spécialement aménagés pour transporter des personnes debout; et

b) monte dans le véhicule ou en descende à l’arrêt complet, et utilise les dispositifs de descente mis à sa disposition.

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🔗 CSTC.pdf : page 39 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.18.3. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe