art-2.18.3-CSTC : l'employeur doit veiller à ce que chaque
L'employeur doit veiller à ce que chaque travailleur transporté: a) soit assis sur les sièges ou banquettes mis à sa disposition pendant le transport, excepté dans le cas des véhicules automobiles spécialement aménagés pour transporter des personnes debout;
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Texte officiel
L’employeur doit veiller à ce que chaque travailleur transporté:
a) soit assis sur les sièges ou banquettes mis à sa disposition pendant le transport, excepté dans le cas des véhicules automobiles spécialement aménagés pour transporter des personnes debout; et
b) monte dans le véhicule ou en descende à l’arrêt complet, et utilise les dispositifs de descente mis à sa disposition.
Texte de l’article 2.18.3 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 39), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 39 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.18.3. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 2.18.2
- art. 2.18.4
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 2 : Dispositions générales
Pages qui pointent ici (3)
- art-2.18.2-CSTC : conducteur d'un véhicule Recueil législatif
- art-2.18.4-CSTC : aménagement des véhicules Recueil législatif
- CSTC : Section 2 : Dispositions générales Recueil législatif