art-2.15.7.2.2-CSTC : dispositifs de prévention contre la surcharge
Dispositifs de prévention contre la surcharge: 1. Toute grue mobile utilisée pour le levage de charges doit être munie de l'un des dispositifs de prévention contre la surcharge suivants: un dispositif limitateur de charge, un contrôleur d'état de charge ou SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL · CONSTRUCTION · CODE DE SÉCURITÉ À jour au 30 novembre 2024 © Éditeur officiel du Québec...
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Texte officiel
Dispositifs de prévention contre la surcharge:
1. Toute grue mobile utilisée pour le levage de charges doit être munie de l’un des dispositifs de prévention contre la surcharge suivants: un dispositif limitateur de charge, un contrôleur d’état de charge ou un dispositif indicateur de charge. Le dispositif indicateur de charge doit, suivant la date de fabrication de la grue, être installé au plus tard le:
2. Toute grue mobile fabriquée à compter du 1 janvier 2005 doit être munie d’un dispositif limitateur de charge ou d’un contrôleur d’état de charge. Ces dispositifs doivent être conçus de façon à ce qu’ils se déclenchent automatiquement en cas de défaillance.
3. Le dispositif limitateur de charge et le contrôleur d’état de charge peuvent être munis d’une fonction permettant le contournement de leur utilisation.
4. Le dispositif indicateur de charge doit être conforme à la norme Load Indicating Devices in Lifting Crane Service SAEJ376 APR85.
5. Le dispositif limitateur de charge et le contrôleur d’état de charge doivent être conformes à la norme Load Moment System SAEJ159 APR94.
6. Le présent article ne s’applique pas à une grue mobile à câbles munie d’une pelle, d’une benne traînante, d’une benne preneuse ou d’un marteau-pilon et qui est utilisée à des fins autres que le levage de charges ainsi qu’à une grue mobile à câbles qui est utilisée pour effectuer des travaux de fondation suivants, incluant tous les travaux de manutention requis pour ce faire: le fonçage de pieux, l’installation de caissons forés ou excavés, la pose de palplanches, la mise en place de systèmes de retenue des terres, les travaux en sous-oeuvre, le forage de tirants ou d’ancrages et les méthodes d’amélioration des sols tels que le compactage dynamique et la vibroflottation.
7. Dans le présent article, on entend par: «contrôleur d’état de charge»: un dispositif qui collige les informations relatives à la charge soulevée par la grue et qui transmet à l’opérateur des signaux l’avertissant que la grue approche de ses conditions limites de travail; «dispositif indicateur de charge»: un dispositif qui mesure et affiche à la vue du grutier le poids de la charge soulevée par la grue; «dispositif limitateur de charge»: un système qui empêche une grue de soulever et mouvoir une charge supérieure à ses conditions limites de travail et qui est composé d’un contrôleur d’état de charge et d’un dispositif agissant sur les mouvements de la grue de manière à faire en sorte que ceux-ci ne dépassent pas les courbes de charge de la grue.
Texte de l’article 2.15.7.2.2 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 31), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 31 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 35-2001, a. 10. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 2.15.7.2.1
- art. 2.15.7.3
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 2 : Dispositions générales
Pages qui pointent ici (3)
- art-2.15.7.2.1-CSTC : dispositif de protection de la situation de Recueil législatif
- art-2.15.7.3-CSTC : une grue mobile à flèche relevable transformée Recueil législatif
- CSTC : Section 2 : Dispositions générales Recueil législatif