art-2.11.3-CSTC : une rallonge électrique doit
Une rallonge électrique doit: 1° avoir un conducteur pour la continuité des masses; 2° être conçue pour l'extérieur; 3° être de type très résistant pour un circuit de 300 V ou moins ou de type hyper résistant pour un circuit de 600 V ou moins;
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Texte officiel
Une rallonge électrique doit:
1° avoir un conducteur pour la continuité des masses;
2° être conçue pour l’extérieur;
3° être de type très résistant pour un circuit de 300 V ou moins ou de type hyper résistant pour un circuit de 600 V ou moins;
4° être d’une capacité minimalement égale à la valeur du dispositif de protection contre les surintensités du circuit.
Texte de l’article 2.11.3 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 24), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 24 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.11.3; D. 483-2021, a. 3. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 2.11.2
- art. 2.11.4
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 2 : Dispositions générales
Pages qui pointent ici (3)
- art-2.11.2-CSTC : un appareil ou un outil électrique doit Recueil législatif
- art-2.11.4-CSTC : lorsqu'une rallonge est suspendue, la hauteur de Recueil législatif
- CSTC : Section 2 : Dispositions générales Recueil législatif