art-2.11.3-CSTC : une rallonge électrique doit

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Une rallonge électrique doit: 1° avoir un conducteur pour la continuité des masses; 2° être conçue pour l'extérieur; 3° être de type très résistant pour un circuit de 300 V ou moins ou de type hyper résistant pour un circuit de 600 V ou moins;

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Texte officiel

Une rallonge électrique doit:

1° avoir un conducteur pour la continuité des masses;

2° être conçue pour l’extérieur;

3° être de type très résistant pour un circuit de 300 V ou moins ou de type hyper résistant pour un circuit de 600 V ou moins;

4° être d’une capacité minimalement égale à la valeur du dispositif de protection contre les surintensités du circuit.

Texte de l’article 2.11.3 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 24), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 24 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.11.3; D. 483-2021, a. 3. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe