art-2.10.10-CSTC : protection des mains
Protection des mains: 1. Les travailleurs doivent être pourvus de moufles (mitaines) ou de gants pour la manutention d'objets présentant des arêtes vives ou une surface abrasive ou rugueuse, ou lors de la manipulation des substances corrosives ou toxiques ou autres substances présentant des risques similaires.
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Texte officiel
Protection des mains:
1. Les travailleurs doivent être pourvus de moufles (mitaines) ou de gants pour la manutention d’objets présentant des arêtes vives ou une surface abrasive ou rugueuse, ou lors de la manipulation des substances corrosives ou toxiques ou autres substances présentant des risques similaires.
2. Il est interdit de porter des moufles ou des gants pour manoeuvrer des appareils mécanisés, sauf lorsqu’il y a risque d’engelure. Dans ce cas, les moufles ou les gants doivent:
a) permettre une bonne prise de l’appareil; et
b) s’enlever facilement.
3. (paragraphe abrogé).
Texte de l’article 2.10.10 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 21), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 21 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.10.10; D. 483-2021, a. 2. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 2.10.9 (abrogé)
- art. 2.10.11
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 2 : Dispositions générales
Pages qui pointent ici (2)
- art-2.10.11-CSTC : protection des autres parties du corps Recueil législatif
- CSTC : Section 2 : Dispositions générales Recueil législatif