art-2.10.11-CSTC : protection des autres parties du corps

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Protection des autres parties du corps: 1. Un travailleur exposé à des éclaboussures de métal en fusion, ou au contact de substances dangereuses ou infectieuses, ou utilisant des outils dangereux doit porter un équipement de protection tel que cagoule, tablier, jambières et manchettes.

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Texte officiel

Protection des autres parties du corps:

1. Un travailleur exposé à des éclaboussures de métal en fusion, ou au contact de substances dangereuses ou infectieuses, ou utilisant des outils dangereux doit porter un équipement de protection tel que cagoule, tablier, jambières et manchettes.

2. (paragraphe abrogé).

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🔗 CSTC.pdf : page 21 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.10.11; D. 329-94, a. 13. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe