art-2.10.11-CSTC : protection des autres parties du corps
Protection des autres parties du corps: 1. Un travailleur exposé à des éclaboussures de métal en fusion, ou au contact de substances dangereuses ou infectieuses, ou utilisant des outils dangereux doit porter un équipement de protection tel que cagoule, tablier, jambières et manchettes.
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Texte officiel
Protection des autres parties du corps:
1. Un travailleur exposé à des éclaboussures de métal en fusion, ou au contact de substances dangereuses ou infectieuses, ou utilisant des outils dangereux doit porter un équipement de protection tel que cagoule, tablier, jambières et manchettes.
2. (paragraphe abrogé).
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🔗 CSTC.pdf : page 21 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.10.11; D. 329-94, a. 13. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 2.10.10
- art. 2.10.12
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 2 : Dispositions générales
Pages qui pointent ici (3)
- art-2.10.10-CSTC : protection des mains Recueil législatif
- art-2.10.12-CSTC : harnais de sécurité Recueil législatif
- CSTC : Section 2 : Dispositions générales Recueil législatif