art-10.3.2-CSTC : lorsque la signalisation pour les usagers de
Lorsque la signalisation pour les usagers de la route doit être faite par un signaleur routier, l'employeur doit s'assurer que ce signaleur: 1° connaît toutes les responsabilités inhérentes à son travail; 2° a suivi une formation relative à ses responsabilités reconnue par l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction;
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Texte officiel
Lorsque la signalisation pour les usagers de la route doit être faite par un signaleur routier, l’employeur doit s’assurer que ce signaleur:
1° connaît toutes les responsabilités inhérentes à son travail;
2° a suivi une formation relative à ses responsabilités reconnue par l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction;
3° porte un vêtement de sécurité à haute visibilité et est muni des autres accessoires conformes aux normes établies par le ministre des Transports et consignées dans le Tome V du manuel intitulé «Signalisation routière», en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Texte de l’article 10.3.2 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 166), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 166 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 10.3.2; D. 995-91, a. 12; D. 1078-2015, a. 7. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 10.3.1
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 10 : Travaux sur les chemins ouverts à la circulation
Pages qui pointent ici (3)
- art-10.3.1-CSTC : le maître d'oeuvre doit voir à ce Recueil législatif
- art-10.4.1-CSTC : vêtement de sécurité à haute visibilité Recueil législatif
- CSTC : Section 10 : Travaux sur les chemins ouverts à la circulation Recueil législatif