art-10.3.2-CSTC : lorsque la signalisation pour les usagers de

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Lorsque la signalisation pour les usagers de la route doit être faite par un signaleur routier, l'employeur doit s'assurer que ce signaleur: 1° connaît toutes les responsabilités inhérentes à son travail; 2° a suivi une formation relative à ses responsabilités reconnue par l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction;

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Lorsque la signalisation pour les usagers de la route doit être faite par un signaleur routier, l’employeur doit s’assurer que ce signaleur:

1° connaît toutes les responsabilités inhérentes à son travail;

2° a suivi une formation relative à ses responsabilités reconnue par l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction;

3° porte un vêtement de sécurité à haute visibilité et est muni des autres accessoires conformes aux normes établies par le ministre des Transports et consignées dans le Tome V du manuel intitulé «Signalisation routière», en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).

Texte de l’article 10.3.2 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 166), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-10.3.2-CSTC : lorsque la signalisation pour les usagers deToucher l'image pour l'agrandir

🔗 CSTC.pdf : page 166 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 10.3.2; D. 995-91, a. 12; D. 1078-2015, a. 7. · LégisQuébec

Voir aussi

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe