art-10.3.1-CSTC : le maître d'oeuvre doit voir à ce
Le maître d'oeuvre doit voir à ce que tout chantier de construction ou toute partie de chantier de construction, situé sur un chemin public ou sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers, ou aux abords de ceux-ci, soit pourvu d'une signalisation conforme aux normes des chapitres 1, 4 et 6 du Tome V du manuel intitulé «Signalisation routière»,...
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Texte officiel
Le maître d’oeuvre doit voir à ce que tout chantier de construction ou toute partie de chantier de construction, situé sur un chemin public ou sur un chemin privé ouvert à la circulation publique des véhicules routiers, ou aux abords de ceux-ci, soit pourvu d’une signalisation conforme aux normes des chapitres 1, 4 et 6 du Tome V du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Texte de l’article 10.3.1 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 166), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 166 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 10.3.1; D. 995-91, a. 12; D. 873-2003, a. 1. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 10.3.2
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 10 : Travaux sur les chemins ouverts à la circulation
Pages qui pointent ici (2)
- art-10.3.2-CSTC : lorsque la signalisation pour les usagers de Recueil législatif
- CSTC : Section 10 : Travaux sur les chemins ouverts à la circulation Recueil législatif