art-10.1.1-CSTC : dans la présente section, on entend par

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Dans la présente section, on entend par: «chemin public»: un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2); SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL · CONSTRUCTION · CODE DE SÉCURITÉ À jour au 30 novembre 2024 © Éditeur officiel du Québec S-2.1, r.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Dans la présente section, on entend par:

«chemin public»: un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);

«véhicule routier»: un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière.

Texte de l’article 10.1.1 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 165), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-10.1.1-CSTC : dans la présente section, on entend parToucher l'image pour l'agrandir

🔗 CSTC.pdf : page 165 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 10.1.1; D. 995-91, a. 12. · LégisQuébec

Voir aussi

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe