art-346-LATMP : indemnité décès

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En bref

Sous réserve des articles 129 et 363, l'employeur tenu personnellement au paiement des prestations.

  • Qui a versé 4 un bénéficiaire une prestation a laquelle celui-ci n'a pas droit.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 88)

Texte officiel

Sous réserve des articles 129 et 363, l’employeur tenu personnellement au paiement des prestations qui a versé à un bénéficiaire une prestation à laquelle celui-ci n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel il a droit peut lui en réclamer remboursement en exerçant le recours civil approprié.

Texte de l’article 346 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 88), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 88 · texte a jour au 20 février 2024

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