art-334-LATMP : cotisation

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En bref

Cotisation. Cette obligation vise la CNESST.

  • Délais mentionnés : 30 jours.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 85)

Texte officiel

L’employeur tenu personnellement au paiement des prestations doit conclure avec une personne morale et maintenir en vigueur un contrat d’assurance, de cautionnement ou de garantie par lequel cette personne s’engage à assumer le paiement des prestations aux bénéficiaires et de la cotisation visée par l’article 343 en cas de défaut de l’employeur.

L’employeur doit produire à la Commission, dans le délai qu’elle indique, d’au moins 30 jours, la preuve d’un contrat qu’il a conclu suivant le premier alinéa. Dans le cas d’une personne morale qui n’est pas régie par la Loi sur les banques (L.R.C. 1985, c. B-1), la Loi sur les banques d’épargne du Québec (S.R.C. 1970, c. B-4), la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), la Commission peut exiger en outre la preuve que l’état de solvabilité de cette personne est conforme aux normes généralement applicables en la matière.

Texte de l’article 334 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 85), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 85 · texte a jour au 20 février 2024

Voir aussi

  • 🔢 Sous-article : art. 334.1 · faculté : l'employeur tenu personnellement au paiement des prestations peut produire a la Commission une lettre de crédit irrévocable émise par une personne morale en faveur de la Commission plutot que de conclure un contrat visé a article 334.
  • ↑ Loi : LATMP

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-29 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe