art-332-LATMP : accident travail

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En bref

L'employeur qui exploite une entreprise de transport ferroviaire ou maritime, interprovincial ou international.

  • Un accident du travail subi par un travailleur son emploi.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 84)

Texte officiel

L’employeur qui exploite une entreprise de transport ferroviaire ou maritime, interprovincial ou international, est tenu personnellement au paiement des prestations que la Commission accorde pour:

1° un accident du travail subi par un travailleur à son emploi;

2° une maladie professionnelle contractée par un travailleur qui a exercé dans cette entreprise un travail de nature à engendrer cette maladie.

Le chapitre IX ne s’applique pas à l’employeur tenu personnellement au paiement des prestations, sauf dans la mesure indiquée à l’article 345, et les autres dispositions de la présente loi qui sont compatibles avec le présent chapitre s’appliquent à cet employeur et à ses travailleurs, compte tenu des adaptations nécessaires.

Texte de l’article 332 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 84), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 84 · texte a jour au 20 février 2024

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-29 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe