art-247-LATMP : application aux travailleurs de la construction
Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref
La présente section s'applique au travailleur qui est un salarié au sens de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction.
- Vise les salariés de l'industrie de la construction (Loi R-20).
- Condition : travailler sur un chantier de construction.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 64)
Texte officiel
La présente section s’applique au travailleur qui est un salarié au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) et qui travaille sur un chantier de construction.
Texte de l’article 247 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 64), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 64 · texte a jour au 20 février 2024
Voir aussi
- art. 246 (abrogé) · disposition abrogée : cet article n'est plus en vigueur (voir la capture officielle et l'historique législatif).
- art. 248 · droit : le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui redevient capable d'exercer son emploi a droit de réintégrer son emploi chez lemployeur pour qui il travaillait lorsque s'est manifestée sa lésion, sous réserve des régles relatives l'embauche.
- ↑ Loi : LATMP