art-238-LATMP : réintégration et convention collective

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Lorsqu'un employeur lié par une convention collective ne réintègre pas un travailleur redevenu capable, au motif qu'il aurait de toute façon été déplacé, suspendu.

  • Licencié ou congédié s'il avait été au travail.
  • Articulation entre le droit au retour et la convention collective.
  • La convention s'applique comme si le travailleur avait été au travail lors de l'événement.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 63)

Texte officiel

Lorsqu’un employeur lié par une convention collective ne réintègre pas un travailleur qui est redevenu capable d’exercer son emploi pour le motif que ce travailleur aurait été déplacé, suspendu, licencié, congédié ou qu’il aurait autrement perdu son emploi s’il avait été au travail, les dispositions pertinentes de la convention collective s’appliquent comme si ce travailleur avait été au travail lors de ce déplacement, de cette suspension, de ce licenciement, de ce congédiement ou de cette perte d’emploi.

Texte de l’article 238 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 63), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-238-LATMP : réintégration et convention collectiveToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 63 · texte a jour au 20 février 2024

Voir aussi

  • art. 237 · droit : travailleur qui à date.
  • art. 239 · droit : le travailleur qui demeure incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle et qui devient capable d'exercer un emploi convenable a droit d'occuper le premier emploi convenable qui devient disponible dans un établissement de son employeur Le droit conféré.
  • ↑ Loi : LATMP

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-05-29 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe