art-238-LATMP : réintégration et convention collective
Lorsqu'un employeur lié par une convention collective ne réintègre pas un travailleur redevenu capable, au motif qu'il aurait de toute façon été déplacé, suspendu.
- Licencié ou congédié s'il avait été au travail.
- Articulation entre le droit au retour et la convention collective.
- La convention s'applique comme si le travailleur avait été au travail lors de l'événement.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 63)
Texte officiel
Lorsqu’un employeur lié par une convention collective ne réintègre pas un travailleur qui est redevenu capable d’exercer son emploi pour le motif que ce travailleur aurait été déplacé, suspendu, licencié, congédié ou qu’il aurait autrement perdu son emploi s’il avait été au travail, les dispositions pertinentes de la convention collective s’appliquent comme si ce travailleur avait été au travail lors de ce déplacement, de cette suspension, de ce licenciement, de ce congédiement ou de cette perte d’emploi.
Texte de l’article 238 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 63), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 237 · droit : travailleur qui à date.
- art. 239 · droit : le travailleur qui demeure incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle et qui devient capable d'exercer un emploi convenable a droit d'occuper le premier emploi convenable qui devient disponible dans un établissement de son employeur Le droit conféré.
- ↑ Loi : LATMP