art-16-LATMP : personne dans un projet gouvernemental

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En bref

La personne qui accomplit un travail dans le cadre d'un projet d'un gouvernement, qu'elle soit ou non un travailleur au sens de la loi.

  • Peut être considérée comme un travailleur à l'emploi de ce gouvernement.
  • Assimilation prévue par une entente avec la CNESST.
  • Vise les projets d'un gouvernement, organisme ou personne morale.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 12)

Texte officiel

Une personne qui accomplit un travail dans le cadre d’un projet d’un gouvernement, qu’elle soit ou non un travailleur au sens de la présente loi, peut être considérée un travailleur à l’emploi de ce gouvernement, d’un organisme ou d’une personne morale, aux conditions et dans la mesure prévues par une entente conclue entre la Commission et le gouvernement, l’organisme ou la personne morale concerné.

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐ 2.1) s’appliquent à cette entente.

Texte de l’article 16 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 12), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 12 · texte a jour au 20 février 2024

Voir aussi

  • art. 15 · faculté : l'usager au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui effectue un travail en vue de sa rééducation physique, mentale ou sociale, sous la responsabilité d'un établissement, peut être considéré comme un travailleur de cet établissement.
  • art. 17 · les employés du gouvernement du Canada visés par la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État sont soumis à la LATMP dans la mesure où une entente conclue en vertu de l'art.
  • ↑ Loi : LATMP

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-29 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe