art-15-LATMP : usager en réadaptation assimilé
L'usager au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui effectue un travail en vue de sa rééducation physique.
- Sous la responsabilité d'un établissement.
- Travail effectué en vue de la rééducation physique, mentale ou sociale.
- Assimilation prévue par une entente CNESST / ministre de la Santé.
- S'applique aussi au bénéficiaire au sens de la Loi pour les autochtones cris.
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Texte officiel
Un usager au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) qui effectue un travail en vue de sa rééducation physique, mentale ou sociale sous la responsabilité d’un établissement visé dans cette loi peut être considéré un travailleur à l’emploi de cet établissement, aux conditions et dans la mesure prévues par une entente conclue entre la Commission et le ministre de la Santé et des Services sociaux à cette fin.
Il en est de même à l’égard d’un bénéficiaire au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
Texte de l’article 15 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 12), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 14 · droit : la personne qui transmet la déclaration prévue à l'art.
- art. 16 · faculté : la personne qui accomplit un travail dans le cadre d'un projet d'un gouvernement, qu'elle soit ou non un travailleur au sens de la loi, peut être considérée comme un travailleur à l'emploi de ce gouvernement, d'un organisme ou d'une personne morale.
- ↑ Loi : LATMP
Pages qui pointent ici (2)
- art-14-LATMP : liste et information des bénévoles Recueil législatif
- art-16-LATMP : personne dans un projet gouvernemental Recueil législatif