art-107-LATMP : maladie professionnelle
Si la personne visée dans 'article 106 est invalide a la date du décés du travailleur, elle a droit.
- Une indemnité forfaitaire égale au montant prévu par annexe II en fonction de son Age a.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 32)
Texte officiel
Si la personne visée dans l’article 106 est invalide à la date du décès du travailleur, elle a droit, au lieu de l’indemnité prévue par cet article, à:
1° une indemnité forfaitaire égale au montant prévu par l’annexe II en fonction de son âge à cette date, si les circonstances ayant causé son invalidité ne lui donnent pas droit à une prestation en vertu de la présente loi, de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) ou de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1);
2° l’indemnité prévue par le paragraphe 1° ou 2° de l’article 106, selon son âge à la date du décès du travailleur, si les circonstances ayant causé son invalidité lui donnent droit à une prestation en vertu de l’une des lois mentionnées au paragraphe 1°.
Texte de l’article 107 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 32), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 32 · texte a jour au 20 février 2024