art-77-RSST : bouteille de gaz comprimé
Bouteille de gaz comprimé: Toute bouteille de gaz comprimé doit être: 1° conforme à la Loi sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01) et à ses règlements; 2° tenue à l'écart de toute source de chaleur et ne pas être exposée à des températures supérieures à 50 °C;
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Texte officiel
Bouteille de gaz comprimé : Toute bouteille de gaz comprimé doit être:
1° conforme à la Loi sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01) et à ses règlements;
2° tenue à l’écart de toute source de chaleur et ne pas être exposée à des températures supérieures à 50 °C;
3° utilisée aux fins pour lesquelles elle est destinée;
4° manipulée de façon à ne pas l’endommager et être attachée debout ou retenue dans un chariot lorsqu’elle est utilisée;
5° entreposée debout, avec les soupapes dirigées vers le haut, et solidement retenue en place;
6° munie d’un capuchon protecteur de la soupape lorsqu’elle n’est pas raccordée en vue d’être utilisée.
Texte de l’article 77 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 30), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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📚 Source légale : D. 885-2001, a. 77. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-76-RSST : installations des douches Recueil législatif
- art-78-RSST : bouteilles de gaz comprimé en série Recueil législatif
- RSST : Section 10 : Entreposage et manutention de matières dangereuses Recueil législatif