art-77-RSST : bouteille de gaz comprimé

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Bouteille de gaz comprimé: Toute bouteille de gaz comprimé doit être: 1° conforme à la Loi sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01) et à ses règlements; 2° tenue à l'écart de toute source de chaleur et ne pas être exposée à des températures supérieures à 50 °C;

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Texte officiel

Bouteille de gaz comprimé : Toute bouteille de gaz comprimé doit être:

1° conforme à la Loi sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01) et à ses règlements;

2° tenue à l’écart de toute source de chaleur et ne pas être exposée à des températures supérieures à 50 °C;

3° utilisée aux fins pour lesquelles elle est destinée;

4° manipulée de façon à ne pas l’endommager et être attachée debout ou retenue dans un chariot lorsqu’elle est utilisée;

5° entreposée debout, avec les soupapes dirigées vers le haut, et solidement retenue en place;

6° munie d’un capuchon protecteur de la soupape lorsqu’elle n’est pas raccordée en vue d’être utilisée.

Texte de l’article 77 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 30), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 77 RSST dans le PDF (page 30) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 77. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe