art-70-RSST : matière dangereuse

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Matière dangereuse: Dans la présente section, on entend par «matière dangereuse» une matière qui est soit un produit dangereux, soit une matière inscrite dans la liste apparaissant à l'annexe II et qui appartient à l'une ou l'autre des catégories de matières dangereuses suivantes: 1° les gaz comprimés;

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Matière dangereuse : Dans la présente section, on entend par «matière dangereuse» une matière qui est soit un produit dangereux, soit une matière inscrite dans la liste apparaissant à l’annexe II et qui appartient à l’une ou l’autre des catégories de matières dangereuses suivantes:

1° les gaz comprimés;

2° les matières inflammables et combustibles;

3° les matières comburantes;

4° les matières toxiques;

5° les matières corrosives;

6° les matières dangereusement réactives.

Aux fins de la présente section, les 6 catégories identifiées au premier alinéa correspondent aux classes de danger identifiées dans le tableau suivant:

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🔗 Voir art. 70 RSST dans le PDF (page 28) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 70 · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe