art-69.7-RSST : rapport d'échantillonnage

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Rapport d'échantillonnage: L'employeur doit obtenir un rapport d'échantillonnage lorsque des échantillons sont prélevés pour analyse sur des flocages et des calorifuges. Un tel rapport doit contenir les informations suivantes: 1° le nom et la qualification de la personne responsable du rapport d'échantillonnage;

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Texte officiel

Rapport d’échantillonnage: L’employeur doit obtenir un rapport d’échantillonnage lorsque des échantillons sont prélevés pour analyse sur des flocages et des calorifuges.

Un tel rapport doit contenir les informations suivantes:

1° le nom et la qualification de la personne responsable du rapport d’échantillonnage;

2° pour chaque flocage et chaque calorifuge, une liste des échantillons prélevés et leur localisation;

3° le rapport d’analyse des échantillons;

4° la méthode d’analyse utilisée;

5° le nom et l’adresse du laboratoire ayant procédé aux analyses ainsi que l’identification du programme de contrôle de qualité interlaboratoire auquel il participe.

Texte de l’article 69.7 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 26), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 69.7 RSST dans le PDF (page 26) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 476-2013, a. 3. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe