art-69.4-RSST : démonstration

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Démonstration: Les flocages et les calorifuges sont présumés contenir de l'amiante, sous réserve d'une démonstration du contraire par l'un des moyens suivants: 1° une information documentaire vérifiable, telle une fiche technique ou une fiche de données de sécurité, qui établit la composition des flocages et des calorifuges ou la date de leur installation;

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Texte officiel

Démonstration: Les flocages et les calorifuges sont présumés contenir de l’amiante, sous réserve d’une démonstration du contraire par l’un des moyens suivants:

1° une information documentaire vérifiable, telle une fiche technique ou une fiche de données de sécurité, qui établit la composition des flocages et des calorifuges ou la date de leur installation;

2° un rapport d’échantillonnage conforme à l’article 69.7 et comportant les résultats d’une analyse effectuée sur un nombre suffisant d’échantillons représentatifs pour permettre de révéler la présence d’amiante sur les flocages et sur les calorifuges conformément à l’article 69.5.

Texte de l’article 69.4 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 25), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 69.4 RSST dans le PDF (page 25) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 476-2013, a. 3 · LégisQuébec

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