art-46-RSST : interdiction
Interdiction: Malgré l'article 45.1, l'employeur ne peut mettre à la disposition d'un travailleur un appareil de protection respiratoire autonome ou à adduction d'air comprimé muni d'un mécanisme automatique ayant pour fonction de couper ou de restreindre l'alimentation d'air dans la partie faciale de l'appareil.
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Texte officiel
Interdiction : Malgré l’article 45.1, l’employeur ne peut mettre à la disposition d’un travailleur un appareil de protection respiratoire autonome ou à adduction d’air comprimé muni d’un mécanisme automatique ayant pour fonction de couper ou de restreindre l’alimentation d’air dans la partie faciale de l’appareil.
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🔗 Voir art. 46 RSST dans le PDF (page 19) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 46; D. 49-2022, a. 8. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 45.1 : tout appareil de protection respiratoire fourni par l'employeur
- art. 47 : disposition abrogée
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Appareil de protection respiratoire
Pages qui pointent ici (2)
- art-45.1-RSST : tout appareil de protection respiratoire fourni par l'employeur Recueil législatif
- RSST : Section 6 : Appareil de protection respiratoire Recueil législatif