art-345-RSST : protecteurs pour les autres parties du corps

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Protecteurs pour les autres parties du corps: Le port d'un équipement de protection approprié à la nature de son travail, tel qu'une cagoule, un tablier, des jambières, des manchettes et des gants, est obligatoire pour tout travailleur exposé à des objets brûlants, tranchants ou qui présentent des arêtes vives ou des saillies dangereuses, à des...

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Texte officiel

Protecteurs pour les autres parties du corps : Le port d’un équipement de protection approprié à la nature de son travail, tel qu’une cagoule, un tablier, des jambières, des manchettes et des gants, est obligatoire pour tout travailleur exposé à des objets brûlants, tranchants ou qui présentent des arêtes vives ou des saillies dangereuses, à des éclaboussures de métal en fusion, ou au contact de matières dangereuses.

Texte de l’article 345 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 121), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 345 RSST dans le PDF (page 121) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 345. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe