art-345-RSST : protecteurs pour les autres parties du corps
Protecteurs pour les autres parties du corps: Le port d'un équipement de protection approprié à la nature de son travail, tel qu'une cagoule, un tablier, des jambières, des manchettes et des gants, est obligatoire pour tout travailleur exposé à des objets brûlants, tranchants ou qui présentent des arêtes vives ou des saillies dangereuses, à des...
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Texte officiel
Protecteurs pour les autres parties du corps : Le port d’un équipement de protection approprié à la nature de son travail, tel qu’une cagoule, un tablier, des jambières, des manchettes et des gants, est obligatoire pour tout travailleur exposé à des objets brûlants, tranchants ou qui présentent des arêtes vives ou des saillies dangereuses, à des éclaboussures de métal en fusion, ou au contact de matières dangereuses.
Texte de l’article 345 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 121), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 345 RSST dans le PDF (page 121) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 345. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 344 : chaussures de protection
- art. 346 : disposition abrogée
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Moyens et équipements de protection individuels ou collectifs
Pages qui pointent ici (2)
- art-344-RSST : chaussures de protection Recueil législatif
- RSST : Section 30 : Moyens et équipements de protection individuels ou collectifs Recueil législatif