art-33.2-RSST : mesures de sécurité

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Mesures de sécurité: Dans le cas où le travailleur doit être protégé conformément à l'article 33.1, une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l'employeur pour assurer la sécurité du travailleur, sous réserve de l'article 33.3: 1° modifier la position de travail du travailleur de manière à ce que celui-ci exécute son travail à partir...

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Texte officiel

Mesures de sécurité: Dans le cas où le travailleur doit être protégé conformément à l’article 33.1, une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l’employeur pour assurer la sécurité du travailleur, sous réserve de l’article 33.3:

1° modifier la position de travail du travailleur de manière à ce que celui-ci exécute son travail à partir du sol ou d’une autre surface où il n’y a aucun risque de chute;

2° installer un garde-corps ou un système qui, en limitant les déplacements du travailleur, fait en sorte que celui-ci cesse d’être exposé à une chute;

3° utiliser un moyen ou un équipement de protection collectif, tel un filet de sécurité conformément à l’article 354;

4° s’assurer que le travailleur porte, à l’occasion de son travail, un harnais de sécurité relié à un système d’ancrage par une liaison antichute, conformément à l’article 347. Lorsque le travailleur ne peut se maintenir en place sans l’aide de sa liaison antichute, s’assurer qu’il utilise en plus un moyen de positionnement, tel un madrier sur équerres, une longe ou courroie de positionnement, une corde de suspension ou une plate-forme;

5° utiliser un autre moyen qui assure une sécurité équivalente au travailleur.

Texte de l’article 33.2 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 15), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 33.2 RSST dans le PDF (page 15) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 1411-2018, a. 16. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe