art-312.96-RSST : port d'un vêtement de flottaison individuel ou d'un

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Port d'un vêtement de flottaison individuel ou d'un gilet de sauvetage: Un travailleur doit porter un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage conforme à l'article 312.97 lorsqu'aucune autre mesure de sécurité ne peut le protéger efficacement.

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Port d’un vêtement de flottaison individuel ou d’un gilet de sauvetage: Un travailleur doit porter un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage conforme à l’article 312.97 lorsqu’aucune autre mesure de sécurité ne peut le protéger efficacement.

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🔗 Voir art. 312.96 RSST dans le PDF (page 109) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 1223-2021, a. 2. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe