art-312.96-RSST : port d'un vêtement de flottaison individuel ou d'un
Port d'un vêtement de flottaison individuel ou d'un gilet de sauvetage: Un travailleur doit porter un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage conforme à l'article 312.97 lorsqu'aucune autre mesure de sécurité ne peut le protéger efficacement.
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Texte officiel
Port d’un vêtement de flottaison individuel ou d’un gilet de sauvetage: Un travailleur doit porter un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage conforme à l’article 312.97 lorsqu’aucune autre mesure de sécurité ne peut le protéger efficacement.
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🔗 Voir art. 312.96 RSST dans le PDF (page 109) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 1223-2021, a. 2. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-312.95-RSST : information des travailleurs préalablement à l'exécution d'un travail Recueil législatif
- art-312.97-RSST : attributs du vêtement de flottaison individuel ou du Recueil législatif
- RSST : Section 26 : Travail dans un espace clos Recueil législatif