art-312.80-RSST : composition de l'équipe de plongée

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Composition de l'équipe de plongée: Sous réserve de l'article 312.84, lors de toute plongée profonde, l'équipe de plongée doit compter au moins 5 plongeurs, soit 1 chef de plongée, 1 plongeur, 2 assistants du plongeur et 1 plongeur de soutien.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Composition de l’équipe de plongée : Sous réserve de l’article 312.84, lors de toute plongée profonde, l’équipe de plongée doit compter au moins 5 plongeurs, soit 1 chef de plongée, 1 plongeur, 2 assistants du plongeur et 1 plongeur de soutien.

Texte de l’article 312.80 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 105), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-312.80-RSST : composition de l'équipe de plongéeToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Voir art. 312.80 RSST dans le PDF (page 105) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec

Voir aussi

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe