art-312.80-RSST : composition de l'équipe de plongée
Composition de l'équipe de plongée: Sous réserve de l'article 312.84, lors de toute plongée profonde, l'équipe de plongée doit compter au moins 5 plongeurs, soit 1 chef de plongée, 1 plongeur, 2 assistants du plongeur et 1 plongeur de soutien.
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Composition de l’équipe de plongée : Sous réserve de l’article 312.84, lors de toute plongée profonde, l’équipe de plongée doit compter au moins 5 plongeurs, soit 1 chef de plongée, 1 plongeur, 2 assistants du plongeur et 1 plongeur de soutien.
Texte de l’article 312.80 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 105), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 312.80 RSST dans le PDF (page 105) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-312.79-RSST : délimitation des zones de travail Recueil législatif
- art-312.81-RSST : équipement Recueil législatif
- RSST : Section 26 : Travail dans un espace clos Recueil législatif