art-312.62-RSST : transport aérien d'un plongeur
Transport aérien d'un plongeur: Lors du transport aérien d'un plongeur souffrant d'un accident de décompression, la pression de la cabine ne doit pas être inférieure à celle qui prévaut à une altitude de 300 m par rapport au poste de plongée et les conditions internes de vol doivent être établies par le Service d'assistance médicale pour les urgences en...
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Texte officiel
Transport aérien d’un plongeur : Lors du transport aérien d’un plongeur souffrant d’un accident de décompression, la pression de la cabine ne doit pas être inférieure à celle qui prévaut à une altitude de 300 m par rapport au poste de plongée et les conditions internes de vol doivent être établies par le Service d’assistance médicale pour les urgences en plongée.
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📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-312.61-RSST : communication avec le service d'assistance médicale pour les Recueil législatif
- art-312.63-RSST : accident de décompression Recueil législatif
- RSST : Section 26 : Travail dans un espace clos Recueil législatif