art-312.62-RSST : transport aérien d'un plongeur

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Transport aérien d'un plongeur: Lors du transport aérien d'un plongeur souffrant d'un accident de décompression, la pression de la cabine ne doit pas être inférieure à celle qui prévaut à une altitude de 300 m par rapport au poste de plongée et les conditions internes de vol doivent être établies par le Service d'assistance médicale pour les urgences en...

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Texte officiel

Transport aérien d’un plongeur : Lors du transport aérien d’un plongeur souffrant d’un accident de décompression, la pression de la cabine ne doit pas être inférieure à celle qui prévaut à une altitude de 300 m par rapport au poste de plongée et les conditions internes de vol doivent être établies par le Service d’assistance médicale pour les urgences en plongée.

Texte de l’article 312.62 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 101), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 312.62 RSST dans le PDF (page 101) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe