art-312.57-RSST : examen de santé et certificat médical
Examen de santé et certificat médical: Tout plongeur doit se soumettre, à tous les 2 ans, à un examen de santé effectué par un médecin de plongée, ou plus souvent si le médecin le juge nécessaire, et obtenir un certificat médical attestant qu'il est apte à plonger et dont la durée maximale est de 2 ans.
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Examen de santé et certificat médical : Tout plongeur doit se soumettre, à tous les 2 ans, à un examen de santé effectué par un médecin de plongée, ou plus souvent si le médecin le juge nécessaire, et obtenir un certificat médical attestant qu’il est apte à plonger et dont la durée maximale est de 2 ans.
Le chef de plongée peut également requérir d’un plongeur qu’il se soumette à nouveau à l’examen de santé prévu au premier alinéa et obtienne un nouveau certificat médical, s’il juge que l’état de santé du plongeur le rend inapte à plonger de façon sécuritaire.
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🔗 Voir art. 312.57 RSST dans le PDF (page 100) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-312.56-RSST : compétence du médecin de plongée Recueil législatif
- art-312.58-RSST : contenu du certificat médical Recueil législatif
- RSST : Section 26 : Travail dans un espace clos Recueil législatif