art-312.103-RSST : certificat de qualification
Certificat de qualification: Un employeur ne peut faire exécuter des travaux d'arboriculture par un travailleur à moins que ce dernier soit titulaire d'un certificat de qualification en arboriculture de la
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Texte officiel
Certificat de qualification: Un employeur ne peut faire exécuter des travaux d’arboriculture par un travailleur à moins que ce dernier soit titulaire d’un certificat de qualification en arboriculture de la classe appropriée ou d’un titre d’apprenti valide délivré en vertu d’un programme de formation et de qualifications professionnelles établi par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 29.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre (chapitre F-5).
Le travailleur qui effectue des travaux d’arboriculture doit être en mesure de démontrer qu’il est titulaire d’un tel certificat ou d’un tel titre.
L’exigence de détenir le certificat de qualification ou le titre d’apprenti prend effet à compter du 8
juin 2025.
Texte de l’article 312.103 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 111), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 312.103 RSST dans le PDF (page 111) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 821-2023, a. 2. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-312.102-RSST : champ d'application Recueil législatif
- art-312.104-RSST : organisation du travail Recueil législatif
- RSST : Section 26 : Travail dans un espace clos Recueil législatif