art-308.2-RSST : reprise du travail

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Reprise du travail: Le travail qui est interrompu en application de l'article 308.1 ne peut reprendre que si une personne qualifiée révise les renseignements recueillis et détermine les moyens de prévention appropriés conformément à l'article 300.

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Texte officiel

Reprise du travail : Le travail qui est interrompu en application de l’article 308.1 ne peut reprendre que si une personne qualifiée révise les renseignements recueillis et détermine les moyens de prévention appropriés conformément à l’article 300.

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🔗 Voir art. 308.2 RSST dans le PDF (page 82) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 43-2023, a. 10. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe