art-308.2-RSST : reprise du travail
Reprise du travail: Le travail qui est interrompu en application de l'article 308.1 ne peut reprendre que si une personne qualifiée révise les renseignements recueillis et détermine les moyens de prévention appropriés conformément à l'article 300.
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Reprise du travail : Le travail qui est interrompu en application de l’article 308.1 ne peut reprendre que si une personne qualifiée révise les renseignements recueillis et détermine les moyens de prévention appropriés conformément à l’article 300.
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🔗 Voir art. 308.2 RSST dans le PDF (page 82) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 43-2023, a. 10. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-308.1-RSST : situation imprévue Recueil législatif
- art-309-RSST : plan de sauvetage Recueil législatif
- RSST : Section 26 : Travail dans un espace clos Recueil législatif