art-307-RSST : registre des relevés

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Registre des relevés: Les résultats des relevés effectués en vertu de l'article 306 doivent être inscrits par l'employeur dans un registre, sur les lieux mêmes du travail, en y identifiant l'espace clos visé. Toutefois, dans le cas où les relevés sont effectués au moyen d'instruments à lecture continue et dotés d'alarmes se déclenchant lorsque la qualité...

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Texte officiel

Registre des relevés : Les résultats des relevés effectués en vertu de l’article 306 doivent être inscrits par l’employeur dans un registre, sur les lieux mêmes du travail, en y identifiant l’espace clos visé.

Toutefois, dans le cas où les relevés sont effectués au moyen d’instruments à lecture continue et dotés d’alarmes se déclenchant lorsque la qualité de l’air n’est pas conforme aux normes prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 302, les relevés ne doivent être inscrits au registre que si l’alarme est déclenchée.

Seules les inscriptions apparaissant au registre qui ne sont pas conformes aux normes prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 302 doivent être conservées pendant une période d’au moins 5 ans.

Texte de l’article 307 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 81), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 307 RSST dans le PDF (page 81) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 307. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe