art-295-RSST : manutention et usage d'explosifs

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Manutention et usage d'explosifs: Tout travail de sautage ou tout travail nécessitant l'usage d'explosifs doit être effectué conformément à la section IV du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), à l'exception de la sous-section 4.2.

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Manutention et usage d’explosifs : Tout travail de sautage ou tout travail nécessitant l’usage d’explosifs doit être effectué conformément à la section IV du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), à l’exception de la sous-section 4.2.

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🔗 Voir art. 295 RSST dans le PDF (page 78) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 295. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe