art-276-RSST : protection du conducteur
Protection du conducteur: Un véhicule automoteur doit être muni d'un pavillon, d'un écran de protection, d'une cabine ou d'un cadre, afin de protéger le conducteur dans les cas suivants: 1° lorsqu'il existe un risque de chute d'objets; 2° si le conducteur risque d'être heurté par un objet manutentionné.
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Texte officiel
Protection du conducteur : Un véhicule automoteur doit être muni d’un pavillon, d’un écran de protection, d’une cabine ou d’un cadre, afin de protéger le conducteur dans les cas suivants:
1° lorsqu’il existe un risque de chute d’objets;
2° si le conducteur risque d’être heurté par un objet manutentionné.
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📚 Source légale : D. 885-2001, a. 276. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-275-RSST : conception et aménagement sécuritaire Recueil législatif
- art-277-RSST : structure de protection des véhicules automoteurs Recueil législatif
- RSST : Section 23 : Manutention et transport du matériel Recueil législatif