art-253-RSST : signaleur

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En bref

Dès que l'opérateur d'un appareil de levage perd la vue sur sa manoeuvre, il ne manoeuvre plus seul : un ou plusieurs signaleurs le guident et deviennent ses yeux. Deux fonctions sont exigées du signaleur.
Visé : employeur, opérateur, signaleur · Nature : obligation

  • Déclencheur : vue de l'opérateur obstruée pendant la manoeuvre.
  • Fonction 1 : observer le déplacement de l'appareil ou de la charge quand celle-ci échappe à la vue de l'opérateur.
  • Fonction 2 : communiquer avec l'opérateur par un code de signaux bien établi et uniforme, ou par un système de télécommunication, lorsque les conditions l'exigent ou que l'opérateur le juge à propos.

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Texte officiel

Signaleur : Si l’opérateur d’un appareil de levage a la vue obstruée lors d’une manoeuvre, celui-ci doit être guidé par un ou plusieurs signaleurs. Le signaleur doit:

1° observer le déplacement de l’appareil ou de la charge lorsque celle-ci échappe à la vue de l’opérateur;

2° communiquer avec l’opérateur par un code de signaux bien établi et uniforme ou par un système de télécommunication, lorsque les conditions l’exigent ou lorsque l’opérateur le juge à propos.

Texte de l’article 253 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 69), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 253 RSST dans le PDF (page 69) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 253. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe