art-165-RSST : aménagement et entretien
Aménagement et entretien: Dans tout établissement, les salles de toilette doivent: 1° servir exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été conçues; 2° être libres de tout obstacle ou de toute obstruction susceptible d'empêcher leur utilisation;
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Texte officiel
Aménagement et entretien : Dans tout établissement, les salles de toilette doivent:
1° servir exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été conçues;
2° être libres de tout obstacle ou de toute obstruction susceptible d’empêcher leur utilisation;
3° être entretenues de manière à éliminer la présence de vermine, de rongeurs et d’insectes;
4° être entretenues dans des conditions hygiéniques;
5° être nettoyées et lavées avant chaque quart de travail ou au cours de la première moitié de chaque quart de travail, sauf si elles n’ont pas été utilisées;
6° être désinfectées quotidiennement.
Texte de l’article 165 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 50), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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📚 Source légale : D. 885-2001, a. 165. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (2)
- art-164-RSST : accessoires, fonctionnement et entretien Recueil législatif
- RSST : Section 19 : Installations sanitaires Recueil législatif