art-165-RSST : aménagement et entretien

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Aménagement et entretien: Dans tout établissement, les salles de toilette doivent: 1° servir exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été conçues; 2° être libres de tout obstacle ou de toute obstruction susceptible d'empêcher leur utilisation;

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Aménagement et entretien : Dans tout établissement, les salles de toilette doivent:

1° servir exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été conçues;

2° être libres de tout obstacle ou de toute obstruction susceptible d’empêcher leur utilisation;

3° être entretenues de manière à éliminer la présence de vermine, de rongeurs et d’insectes;

4° être entretenues dans des conditions hygiéniques;

5° être nettoyées et lavées avant chaque quart de travail ou au cours de la première moitié de chaque quart de travail, sauf si elles n’ont pas été utilisées;

6° être désinfectées quotidiennement.

Texte de l’article 165 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 50), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-165-RSST : aménagement et entretienToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Voir art. 165 RSST dans le PDF (page 50) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 165. · LégisQuébec

Voir aussi

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe