art-8.3.5-CSTC : l'accès aux zones abandonnées et à tout
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En bref
L'accès aux zones abandonnées et à tout secteur non ventilé du chantier doit être interdit aux travailleurs.
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Texte officiel
L’accès aux zones abandonnées et à tout secteur non ventilé du chantier doit être interdit aux travailleurs.
Texte de l’article 8.3.5 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 152), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 152 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.3.5; D. 885-2001, a. 375. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 8.3.4
- art. 8.3.5.1
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 8 : Chantiers souterrains
Pages qui pointent ici (3)
- art-8.3.4-CSTC : l'employeur doit s'assurer que l'alimentation en air Recueil législatif
- art-8.3.5.1-CSTC : les voies de circulation utilisées par les Recueil législatif
- CSTC : Section 8 : Chantiers souterrains Recueil législatif