art-8.3.3-CSTC : les ventilateurs doivent
Les ventilateurs doivent: a) fonctionner continuellement lorsque des travailleurs sont dans un chantier souterrain et si les ventilateurs sont arrêtés lorsque le chantier souterrain est inoccupé, ils doivent être mis en marche pendant une période de temps suffisante avant le début des travaux pour assurer une ventilation adéquate;
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Texte officiel
Les ventilateurs doivent:
a) fonctionner continuellement lorsque des travailleurs sont dans un chantier souterrain et si les ventilateurs sont arrêtés lorsque le chantier souterrain est inoccupé, ils doivent être mis en marche pendant une période de temps suffisante avant le début des travaux pour assurer une ventilation adéquate;
b) être placés dans des constructions de matériaux ignifuges; et
c) être pourvus d’un dispositif de commande à distance installé en surface.
Texte de l’article 8.3.3 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 152), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 152 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.3.3. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 8.3.2
- art. 8.3.4
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 8 : Chantiers souterrains
Pages qui pointent ici (3)
- art-8.3.2-CSTC : les relevés de vérification de la concentration Recueil législatif
- art-8.3.4-CSTC : l'employeur doit s'assurer que l'alimentation en air Recueil législatif
- CSTC : Section 8 : Chantiers souterrains Recueil législatif