art-8.11.2-CSTC : à la fin des travaux de fonçage

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À la fin des travaux de fonçage d'un puits et avant le commencement des travaux de percement d'un tunnel, chaque puits qui sert à l'extraction et dont la profondeur excède 15 m doit être pourvu, entre le fond du puits et la surface, de 2 systèmes distinctifs de signalisation qui peuvent être électriques, pneumatiques ou mécaniques.

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Texte officiel

À la fin des travaux de fonçage d’un puits et avant le commencement des travaux de percement d’un tunnel, chaque puits qui sert à l’extraction et dont la profondeur excède 15 m doit être pourvu, entre le fond du puits et la surface, de 2 systèmes distinctifs de signalisation qui peuvent être électriques, pneumatiques ou mécaniques. Un de ces systèmes doit être combiné avec un appareil téléphonique ou un tuyau acoustique.

Texte de l’article 8.11.2 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 159), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 159 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.11.2. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe