art-7.0.8-CSTC : sous réserve d'une disposition particulière dans la
Sous réserve d'une disposition particulière dans la présente section, les équipements de protection individuelle, prévus à la sous-section 2.10 visant à protéger le travailleur contre les risques de blessures que présente un outil portatif, doivent être portés lors de son utilisation.
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Texte officiel
Sous réserve d’une disposition particulière dans la présente section, les équipements de protection individuelle, prévus à la sous-section 2.10 visant à protéger le travailleur contre les risques de blessures que présente un outil portatif, doivent être portés lors de son utilisation.
Texte de l’article 7.0.8 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 141), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 141 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 483-2021, a. 9. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 7.0.7
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 7 : Outils portatifs
Pages qui pointent ici (2)
- art-7.0.7-CSTC : un outil portatif mû par une source Recueil législatif
- CSTC : Section 7 : Outils portatifs Recueil législatif