art-7.0.8-CSTC : sous réserve d'une disposition particulière dans la

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Sous réserve d'une disposition particulière dans la présente section, les équipements de protection individuelle, prévus à la sous-section 2.10 visant à protéger le travailleur contre les risques de blessures que présente un outil portatif, doivent être portés lors de son utilisation.

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Sous réserve d’une disposition particulière dans la présente section, les équipements de protection individuelle, prévus à la sous-section 2.10 visant à protéger le travailleur contre les risques de blessures que présente un outil portatif, doivent être portés lors de son utilisation.

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🔗 CSTC.pdf : page 141 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 483-2021, a. 9. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe