art-4.4.7-CSTC : dans un dépôt, les explosifs et leurs

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Dans un dépôt, les explosifs et leurs emballages doivent être entreposés de manière sécuritaire, notamment en: a) limitant la hauteur des piles afin d'éviter que les explosifs se renversent; b) gardant un espace suffisant entre les piles d'explosifs, les murs, le plafond et les ouvertures de ventilation, de manière à maintenir une circulation de l'air adéquate;

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Texte officiel

Dans un dépôt, les explosifs et leurs emballages doivent être entreposés de manière sécuritaire, notamment en:

a) limitant la hauteur des piles afin d’éviter que les explosifs se renversent;

b) gardant un espace suffisant entre les piles d’explosifs, les murs, le plafond et les ouvertures de ventilation, de manière à maintenir une circulation de l’air adéquate;

c) n’ouvrant pas les emballages ou les contenants en bois munis d’attaches ou de bandes métalliques. Les autres types d’emballages ou de contenants peuvent toutefois l’être, un à la fois, à des fins d’inspection ou pour en retirer des explosifs;

d) n’entreposant que les emballages ou les contenants d’explosifs propres, secs et exempts de petites matières abrasives ou de toute autre contamination.

Texte de l’article 4.4.7 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 126), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 126 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.4.7; D. 57-2015, a. 31. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe