art-4.4.7-CSTC : dans un dépôt, les explosifs et leurs
Dans un dépôt, les explosifs et leurs emballages doivent être entreposés de manière sécuritaire, notamment en: a) limitant la hauteur des piles afin d'éviter que les explosifs se renversent; b) gardant un espace suffisant entre les piles d'explosifs, les murs, le plafond et les ouvertures de ventilation, de manière à maintenir une circulation de l'air adéquate;
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Texte officiel
Dans un dépôt, les explosifs et leurs emballages doivent être entreposés de manière sécuritaire, notamment en:
a) limitant la hauteur des piles afin d’éviter que les explosifs se renversent;
b) gardant un espace suffisant entre les piles d’explosifs, les murs, le plafond et les ouvertures de ventilation, de manière à maintenir une circulation de l’air adéquate;
c) n’ouvrant pas les emballages ou les contenants en bois munis d’attaches ou de bandes métalliques. Les autres types d’emballages ou de contenants peuvent toutefois l’être, un à la fois, à des fins d’inspection ou pour en retirer des explosifs;
d) n’entreposant que les emballages ou les contenants d’explosifs propres, secs et exempts de petites matières abrasives ou de toute autre contamination.
Texte de l’article 4.4.7 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 126), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 126 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.4.7; D. 57-2015, a. 31. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 4.4.6 (abrogé)
- art. 4.4.8 (abrogé)
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 4 : Manutention et usage des explosifs
Pages qui pointent ici (1)
- CSTC : Section 4 : Manutention et usage des explosifs Recueil législatif