art-4.3.8-CSTC : le conducteur d'un véhicule qui transporte des
Le conducteur d'un véhicule qui transporte des explosifs ne doit pas faire d'arrêt inutile. Lorsque le véhicule doit être stationné, le conducteur doit couper l'allumage, appliquer le frein de stationnement et s'assurer d'une surveillance continuelle du véhicule.
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Texte officiel
Le conducteur d’un véhicule qui transporte des explosifs ne doit pas faire d’arrêt inutile. Lorsque le véhicule doit être stationné, le conducteur doit couper l’allumage, appliquer le frein de stationnement et s’assurer d’une surveillance continuelle du véhicule. On ne doit pas faire le remplissage en carburant du réservoir d’un véhicule chargé d’explosifs sauf dans le cas où la distance à parcourir avec les explosifs est supérieure à l’autonomie qu’alloue la capacité du réservoir de carburant du véhicule. Dans ce dernier cas, un plein de carburant doit néanmoins être effectué avant le chargement des explosifs.
Texte de l’article 4.3.8 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 124), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 124 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.8; D. 1959-86, a. 44. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 4.3.7
- art. 4.3.9
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 4 : Manutention et usage des explosifs
Pages qui pointent ici (3)
- art-4.3.7-CSTC : chargement et déchargement Recueil législatif
- art-4.3.9-CSTC : seul le conducteur et les personnes participant Recueil législatif
- CSTC : Section 4 : Manutention et usage des explosifs Recueil législatif