art-4.3.13-CSTC : lorsque les explosifs sont transportés hors des

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Lorsque les explosifs sont transportés hors des routes carrossables par un moyen autre qu'un véhicule visé par la présente sous-section, l'employeur doit s'assurer que: a) la quantité d'explosifs transportée n'excède pas la quantité requise pour le sautage;

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Texte officiel

Lorsque les explosifs sont transportés hors des routes carrossables par un moyen autre qu’un véhicule visé par la présente sous-section, l’employeur doit s’assurer que:

a) la quantité d’explosifs transportée n’excède pas la quantité requise pour le sautage;

b) les explosifs sont contenus dans un coffre dont l’intérieur est dépourvu de tout matériel pouvant générer des étincelles;

c) les détonateurs sont transportés séparément des explosifs, soit dans un autre coffre, soit dans le même coffre si celui-ci est pourvu d’une séparation sécuritaire;

d) s’il y a lieu, la quantité supplémentaire de combustible nécessaire au transport est convenablement séparée des coffres contenant les détonateurs et les explosifs.

Texte de l’article 4.3.13 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 124), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 124 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 57-2015, a. 26. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe