art-4.3.10-CSTC : véhicule muni d'un émetteur radio
Véhicule muni d'un émetteur radio: Lorsque les détonateurs ne sont pas dans leur empaquetage original, l'employeur doit s'assurer que l'émetteur de fréquence radio n'est pas utilisé sauf si les détonateurs sont non électriques ou contenus dans une caisse métallique fermée et dont l'intérieur est recouvert d'un matériau non susceptible de provoquer des étincelles.
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Texte officiel
Véhicule muni d’un émetteur radio: Lorsque les détonateurs ne sont pas dans leur empaquetage original, l’employeur doit s’assurer que l’émetteur de fréquence radio n’est pas utilisé sauf si les détonateurs sont non électriques ou contenus dans une caisse métallique fermée et dont l’intérieur est recouvert d’un matériau non susceptible de provoquer des étincelles.
Texte de l’article 4.3.10 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 124), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 124 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.10; D. 57-2015, a. 24. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 4.3.9
- art. 4.3.11 (abrogé)
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 4 : Manutention et usage des explosifs
Pages qui pointent ici (2)
- art-4.3.9-CSTC : seul le conducteur et les personnes participant Recueil législatif
- CSTC : Section 4 : Manutention et usage des explosifs Recueil législatif