art-4.3.10-CSTC : véhicule muni d'un émetteur radio

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Véhicule muni d'un émetteur radio: Lorsque les détonateurs ne sont pas dans leur empaquetage original, l'employeur doit s'assurer que l'émetteur de fréquence radio n'est pas utilisé sauf si les détonateurs sont non électriques ou contenus dans une caisse métallique fermée et dont l'intérieur est recouvert d'un matériau non susceptible de provoquer des étincelles.

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Texte officiel

Véhicule muni d’un émetteur radio: Lorsque les détonateurs ne sont pas dans leur empaquetage original, l’employeur doit s’assurer que l’émetteur de fréquence radio n’est pas utilisé sauf si les détonateurs sont non électriques ou contenus dans une caisse métallique fermée et dont l’intérieur est recouvert d’un matériau non susceptible de provoquer des étincelles.

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🔗 CSTC.pdf : page 124 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.10; D. 57-2015, a. 24. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe