art-4.3.1-CSTC : l'employeur doit s'assurer qu'un véhicule transportant des

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L'employeur doit s'assurer qu'un véhicule transportant des explosifs est en bon état de fonctionnement et permet le transport d'explosifs en toute sécurité, notamment, en respectant les normes suivantes: a) l'apposition d'indications de danger conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286);

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Texte officiel

L’employeur doit s’assurer qu’un véhicule transportant des explosifs est en bon état de fonctionnement et permet le transport d’explosifs en toute sécurité, notamment, en respectant les normes suivantes:

a) l’apposition d’indications de danger conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286);

b) la partie du véhicule contenant des explosifs doit être isolée, résistante au feu, conforme à l’article 45 du Règlement d’application de la Loi sur les explosifs (chapitre E-22, r. 1) et verrouillée en tout temps sauf pendant le chargement ou le déchargement des explosifs;

c) les parties métalliques susceptibles d’entrer en contact avec les explosifs ou leur emballage pendant le transport doivent être recouvertes d’un matériau empêchant un tel contact;

d) l’installation d’un système de localisation et de communication, pour un véhicule transportant 2 000 kg ou plus d’explosifs, permettant en tout temps de localiser le véhicule et de communiquer avec son conducteur. L’employeur doit veiller à ce qu’une personne soit chargée de la localisation et de la communication avec le conducteur en tout temps durant le transport des explosifs et d’alerter les services policiers en cas d’urgence.

Le système de localisation et de communication prévu au paragraphe d) doit être installé au plus tard le 26 février 2018.

Texte de l’article 4.3.1 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 122), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 122 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.1; D. 1959-86, a. 40; D. 57-2015, a. 17. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe