art-4.3.1.2-CSTC : l'employeur doit s'assurer que des objets autres

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L'employeur doit s'assurer que des objets autres que des explosifs ne sont pas transportés avec des explosifs, sauf s'ils sont rangés, ou séparés des explosifs, de manière à réduire au minimum la probabilité d'un allumage. Malgré le premier alinéa, il est interdit de transporter du diésel, de l'essence ou d'autres produits inflammables avec des explosifs.

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Texte officiel

L’employeur doit s’assurer que des objets autres que des explosifs ne sont pas transportés avec des explosifs, sauf s’ils sont rangés, ou séparés des explosifs, de manière à réduire au minimum la probabilité d’un allumage.

Malgré le premier alinéa, il est interdit de transporter du diésel, de l’essence ou d’autres produits inflammables avec des explosifs.

Texte de l’article 4.3.1.2 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 123), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 123 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 57-2015, a. 17. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe