art-4.2.9-CSTC : la commission peut suspendre ou révoquer un
La Commission peut suspendre ou révoquer un certificat lorsque le boutefeu: a) a fait l'objet, pour ses travaux, d'un avis de correction en vertu de l'article 182 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ou d'une ordonnance en vertu de l'article 186 de cette Loi, en raison du fait qu'il a refusé de se conformer à la Loi ou au présent règlement;
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Texte officiel
La Commission peut suspendre ou révoquer un certificat lorsque le boutefeu:
a) a fait l’objet, pour ses travaux, d’un avis de correction en vertu de l’article 182 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ou d’une ordonnance en vertu de l’article 186 de cette Loi, en raison du fait qu’il a refusé de se conformer à la Loi ou au présent règlement;
b) est trouvé coupable d’une infraction en vertu de l’article 236 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail relativement à la présente section;
c) ne détient plus un permis général, délivré en vertu de la Loi sur les explosifs (chapitre E-22).
La Commission doit aviser par écrit le boutefeu de la suspension ou de la révocation de son certificat.
Texte de l’article 4.2.9 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 122), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 122 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.2.9; D. 1959-86, a. 39; D. 57-2015, a. 16. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 4.2.8 (abrogé)
- art. 4.2.10
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 4 : Manutention et usage des explosifs
Pages qui pointent ici (2)
- art-4.2.10-CSTC : la commission doit révoquer un certificat lorsque Recueil législatif
- CSTC : Section 4 : Manutention et usage des explosifs Recueil législatif