art-4.1.9-CSTC : lorsqu'il y a un risque de sautage

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Lorsqu'il y a un risque de sautage accidentel par induction électrique, provoqué notamment par un émetteur de fréquence radio ou une ligne électrique, l'employeur doit privilégier une méthode d'amorçage non électrique. Si l'employeur procède tout de même à un sautage à l'aide d'une méthode d'amorçage électrique, il doit alors prendre toutes les mesures de sécurité requises,...

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Texte officiel

Lorsqu’il y a un risque de sautage accidentel par induction électrique, provoqué notamment par un émetteur de fréquence radio ou une ligne électrique, l’employeur doit privilégier une méthode d’amorçage non électrique.

Si l’employeur procède tout de même à un sautage à l’aide d’une méthode d’amorçage électrique, il doit alors prendre toutes les mesures de sécurité requises, dont celles qui suivent:

a) informer la Commission, avant le début des travaux, des mesures de sécurité qui ont été convenues avec les entreprises publiques lorsque le sautage est à proximité d’une ligne électrique de 125 000 V et plus;

b) placer, à 300 m autour de la zone de chargement, des indications obligeant les conducteurs à fermer l’émetteur radio de leur véhicule;

c) isoler les circuits électriques et s’assurer que les tiges du détonateur sont vrillées ensemble lors du logement du détonateur au point d’initiation;

d) s’assurer que tous les équipements émettant des ondes radio, électriques ou magnétiques:

i. sont éteints dans un rayon de 15 m autour de la zone de chargement avant l’assemblage du détonateur électrique à la ligne de tir;

ii. respectent les distances recommandées dans le «Safety Guide for the Prevention of Radio Frequency Radiation Hazards in the Use of Commercial Electric Detonators» publié par l’Institute of Makers of Explosives (Safety Library).

Texte de l’article 4.1.9 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 120), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 120 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 1959-86, a. 32; D. 57-2015, a. 10. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe