art-3.7.2-CSTC : rampe

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Rampe: 1. Toute rampe doit: a) avoir une pente qui n'excède pas 300 mm dans 900 mm de course; et b) comporter des languettes de travers si la pente excède 300 mm dans 2,4 m de course. Ces languettes doivent: i. être espacées à des intervalles réguliers ne dépassant pas 450 mm;

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Texte officiel

Rampe:

1. Toute rampe doit:

a) avoir une pente qui n’excède pas 300 mm dans 900 mm de course; et

b) comporter des languettes de travers si la pente excède 300 mm dans 2,4 m de course. Ces languettes doivent:

i. être espacées à des intervalles réguliers ne dépassant pas 450 mm; et

ii. avoir au minimum 25 mm × 50 mm, mesure nominale.

2. Les exigences du paragraphe 1 ne s’appliquent pas à une rampe installée dans une cage d’escalier d’un édifice de 2 étages ou moins, pourvu que la rampe ait:

a) une pente qui n’excède pas 45o; et

b) des languettes de 50 mm × 50 mm, mesure nominale, espacées à des intervalles réguliers qui ne dépassent pas 300 mm.

Texte de l’article 3.7.2 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 62), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 CSTC.pdf : page 62 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.7.2; D. 1413-98, a. 14. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe